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Décret du 17 mars 1967 : le règlement peut-il imposer un notaire comme secrétaire de séance ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le contentieux de la copropriété confirme la primauté des règles impératives encadrant les assemblées générales. Une clause du règlement ne peut attribuer par avance à un notaire la fonction de secrétaire de séance, même lorsque l’assemblée doit statuer sur une modification de ce règlement.

Le règlement de copropriété peut-il imposer un notaire comme secrétaire de séance ?

Dans l’affaire examinée, le règlement de copropriété prévoyait l’assistance obligatoire d’un notaire pour toute assemblée générale appelée à se prononcer sur sa modification. Ce notaire devait également établir le procès-verbal d’assemblée générale. À l’occasion d’un litige relatif à plusieurs résolutions, le syndicat des copropriétaires demandait que cette stipulation soit réputée non écrite.

Selon l’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La Cour de cassation en déduit que la désignation d’une autre personne relève exclusivement des copropriétaires réunis en assemblée. Cette prérogative ne peut donc être exercée par anticipation dans le règlement de copropriété.

En vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les clauses contraires aux dispositions impératives applicables à la copropriété sont réputées non écrites. La stipulation confiant automatiquement au notaire la rédaction de certains procès-verbaux ne pouvait, dès lors, produire effet.

Un tiers peut-il néanmoins participer à la rédaction du procès-verbal ?

La solution n’exclut pas toute intervention extérieure. Le secrétaire de séance peut être assisté par un notaire ou par un autre tiers pour rédiger le procès-verbal. Cette assistance matérielle ou juridique demeure distincte de l’exercice même de la fonction de secrétaire.

Un tiers peut ainsi contribuer à la rédaction sans être automatiquement investi de cette qualité par le règlement. Seule l’assemblée générale peut écarter le syndic et désigner régulièrement une autre personne. Les clauses anciennes organisant différemment le déroulement des assemblées ne sauraient priver les copropriétaires du pouvoir de désignation que les textes leur réservent.

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